Le contribuable fait régulièrement une confusion entre les conditions permettant de bénéficier d’un dégrèvement au titre de la vacance de locaux à usage d’habitation et les conditions afférentes à l’inexploitation de locaux à usage industriels et commerciaux.
En effet, conformément à l’article 1389 I du CGI, les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en cas :
– de vacance d’une maison normalement destinée à la location à usage d’habitation
– d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel
Le dégrèvement est alors subordonné aux conditions cumulatives suivantes :
– la vacance ou l’inexploitation doit être indépendante de la volonté du contribuable ;
– elle doit avoir une durée minimale de trois mois ;
– elle doit concerné la totalité de l’immeuble ou une partie susceptible d’exploitation ou de location séparée.
A cet égard et compte tenu des erreurs d’interprétations concernant l’article sus cité, le Conseil d’Etat a rappelé dans un arrêt du 19 décembre 1975 (n°96860, Gagnez) que la première disposition de l’article 1389, I du CGI relative à la vacance d’une maison normalement destiné à la location, ne s’applique qu’aux locaux à usage d’habitation.
Le dégrèvement prévu, en cas d’inexploitation d’immeuble à usage industriel et commercial est expressément subordonné à la condition que l’immeuble soit habituellement utilisé par le contribuable lui-même.
Si les conditions sus énoncées sont remplies, le dégrèvement est accordé à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation, jusqu’au premier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a cessé.
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